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Décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

République du Sénégal

Un Peuple-Un But-Une Foi

Décret 2014-1212 du 22 septembre 2014

Modifiant le décret n°2011-04 du 06 Janvier 2011

Portant Code des Marchés Publics

RAPPORT DE PRESENTATION

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Depuis le début de la réforme du système national de passation et de gestion des marchés publics, la règlementation y relative a connu des améliorations successives, qui avaient abouti à l'adoption du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics. La mise en application dudit code a permis d'enregistrer des avancées notables qui ont propulsé le dispositif au niveau des standards internationaux, tant du point de vue de la transparence, de l'économie, de la rationalisation de l'utilisation du budget de l'Etat, que de la participation du secteur privé national aux appels d'offres, notamment les petites et moyennes entreprises(PME).

Nonobstant ces acquis, il a été constaté, de façon récurrente, des difficultés, pour les autorités contractantes, de mener à bien leurs procédures de passation de marchés et, partant, d'absorber les crédits mis à leur disposition, en raison notamment de la lourdeur desdites procédures.

A L’épreuve des faits, il est apparu que le décret n°2007-545 du 25 Avril 2007 portant Code des Marchés Publics est un excellent outil de gestion des ressources publiques. Il a étendu le champ d’application du contrôle des contrats de l’Administration à plus de 86% des marchés publics.

Face à ce constat, et dans un souci d'efficacité des procédures de passation des marchés publics, il a été jugé nécessaire d'abroger le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics et de le remplacer par un autre qui intègre cette volonté d'allier célérité dans la procédure de passation et respect de la réglementation qui encadre la commande publique

 

Il met, en effet, l'accent sur la réduction des délais, l'allégement des procédures et la responsabilisation des autorités contractantes à travers, notamment, le relèvement des seuils d'application des procédures du code des marchés publics, avec toujours comme principes directeurs le libre accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et l'économie.

Pour l'essentiel, les changements apportés tournent autour des aspects suivants :

Au titre des exclusions relatives aux services d'arbitrage, de conciliation, d'assistance et de représentation, il a été précisé qu'il s'agit des prestations de nature juridique, à distinguer nettement de l'assistance technique qui, elle, doit être passée sous forme de marché de prestation intellectuelle. Dans la même logique, les prestations relatives aux insertions publicitaires sont désormais concernées par cette mesure, dans un souci d'efficacité. De même, l'hébergement et la restauration des participants dans le cadre des sommets officiels, séminaires ou ateliers sont désormais pris en compte ;

Au niveau des définitions, il est spécifié qu'aux termes du code des marchés publics, sauf précision contraire, les délais sont exprimés en jours calendaires ;

S'agissant des Plans de passation des marchés, il est précisé qu'ils doivent être communiqués à la Direction chargée du contrôle des marchés publics au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année budgétaire considérée ; celle-ci vérifie la conformité du document et en assure la publication dans les trois (03) jours francs suivant la réception. Dans la même mouvance, les avis généraux de passation des marchés font l'objet de la publication, par les soins des autorités contractantes, au plus tard le 15 janvier de l'année prévue pour leur passation ;

Concernant la durée des marchés, il est prévu que ceux relatifs à l'acquisition de manuels scolaires peuvent être conclus pour une durée d'un an, renouvelable annuellement par avenant, sur une période pouvant aller jusqu'à cinq (5) ans, ceci pour tenir compte de la spécificité de la matière ;

En vue de garantir la célérité des procédures, la possibilité de conclure des accords-cadres a été ouverte aux autorités contractantes, comme alternative aux méthodes de Demandes de Renseignements et de Prix, et d'Appels d'Offres nationaux pour les fournitures disponibles dans le commerce ou pour les produits communs d'usage courant avec des spécifications standards, pour les services simples et non-complexes, autres que les services de consultants, qui peuvent être demandés périodiquement par l'autorité contractante, ou pour les travaux de faible valeur dans le cadre d'opérations d'urgence ;

Pour les marchés passés par l'Etat en dehors de la Région de Dakar, des commissions régionales et départementales des marchés sont mises en place par les Gouverneurs de région et les Préfets de département, à l'exception des départements se situant dans les chefs-lieux de région, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances ;

Il a été précisé que l'approbation achève la procédure de passation des marchés et que l'immatriculation doit intervenir dans un délai de trois (03) jours. A cet égard, aucun contrôle a priori ne peut être effectué après l'approbation du marché. Il a également été précisé que l'approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les quinze (15) jours suivant la transmission du dossier d'approbation et susceptible de recours devant le Comité de Règlement des Différends visé à l'article 90 du présent décret, par toute partie au contrat ;

Concernant le règlement des différends, il est précisé que le recours gracieux est un préalable obligatoire avant tout recours contentieux. Dans la même logique, il est relevé que la décision du Comité de Règlement des Différends en matière de passation des marchés doit être rendue dans les sept (7) jours ouvrables à compter de la réception des documents complémentaires demandés aux parties dans le cadre de l'instruction du différend, faute de quoi l'attribution du marché ne peut plus être suspendue ;

La disposition relative à la réception des prestations a été reformulée, pour plus de clarté ; ainsi, il est précisé que lorsque la commission chargée de la réception des travaux, fournitures ou services constate que les prestations fournies par le titulaire ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu'elles peuvent être admises en l'état, l'autorité contractante peut proposer au titulaire une réfaction sur le prix global du marché ou sur les prix unitaires ; il est prévu qu'en cas d'accord du titulaire du marché sur cette proposition de réfaction, une réception provisoire soit effectuée, constatant l'accord des parties sur la réfaction retenue ;

En matière de règlement à l'amiable, il est prévu que, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la saisine, le Comité de Règlement des Différends établisse un procès-verbal de conciliation motivé consacrant, le cas échéant, l'accord des parties. Ce document est signé par ces dernières et est immédiatement applicable. Le délai peut être prolongé d'une nouvelle période de quinze (15) jours au maximum, par décision motivée du président du Comité ;

Les seuils de revue a priori des dossiers de marchés seront revus et harmonisés dans les conditions prévues par arrêté du Ministre en charge de l'Economie et des Finances ;

Avec l'adoption de la loi relative aux contrats de partenariat, les dispositions portant sur les procédures qui leur sont applicables ont été supprimées.

 
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